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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'un bail de location notamment, l'indemnité de remboursement est calculée sur la base de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant qui aurait été dû en référence au forfait journalier.
L'élève appelé à se déplacer pour un stage dans le cadre de sa formation initiale peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de son stage.
Pour les stages de formation initiale ou continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.