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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et, exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Il peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures trente.
L'autorisation exceptionnelle de recours à la 1re classe, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.
Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
b) Les transports doivent être effectués en classe économique pour la voie aérienne.
Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel.
Toutefois il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
L'autorisation exceptionnelle de recours à la classe immédiatement supérieure, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.
Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient.