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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée à la voie aérienne.
Toutefois, la voie aérienne peut être autorisée, à titre exceptionnel, lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.