Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.