Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :
3 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 5 millions d'euros ;
2,2 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 000 euros ;
1,5 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 50 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1,1 million d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 1 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.
L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.