Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail)


Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
― pilotage, conception, coordination, suivi postcollecte ;
― comptabilité liée aux opérations de collecte et de répartition ;
― information des administrations ;
― défraiement des membres de la commission définie au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
― commissariat aux comptes des opérations de collecte ;
― système d'information sur la collecte ;
― matériels informatiques, logiciels applicatifs et comptables (amortissements) ;
― maintenance informatique ;
― gestion et traitement administratif des bordereaux de versement des entreprises ;
― coûts de structure éventuellement déterminés en fonction d'une clef de répartition établie selon les temps et les locaux affectés à la gestion de la taxe d'apprentissage ;
― site internet d'information générale sur la taxe d'apprentissage à destination des entreprises et des établissements bénéficiaires de la ladite taxe.
Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité réalisées par le collecteur, à quelque titre que ce soit, ne sont pas du nombre des dépenses énumérées ci-dessus.