Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'examen a lieu devant un jury nommé par le ministre chargé des personnes handicapées. Ce jury est composé comme suit :
« Président
« Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
« Membres
« Un inspecteur de l'enseignement désigné par le ministre de l'éducation nationale.
« Un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales, chargé des établissements pour déficients visuels.
« Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour déficients visuels.
« Un responsable d'enseignement d'un centre de formation préparant à cet examen.
« Deux professeurs à l'institut national des jeunes aveugles.
« Deux professeurs d'établissement pour déficients visuels autres que l'INJA.
« Une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies en fonction des épreuves que comporte l'examen, peuvent être adjointes au jury.
« L'arrêté fixant nommément le jury désigne quatre membres suppléants.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu'il est empêché, est suppléé par l'inspecteur pédagogique et technique ou, à défaut, par l'inspecteur du ministère de l'éducation nationale. A défaut, les membres du jury désignent l'un d'entre eux.
« Le secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale. »