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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1))


La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est complété par des articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés :
« Art. 2 bis. - I. ― Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« II. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« III. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.
« IV. ― L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
« Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.
« V. ― Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
« Art. 2 ter. - I. ― Aucun salarié ne doit subir des faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« II. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
« III. ― Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« IV. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul.
« V. ― L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
« Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
« VI. ― Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
« Art. 2 quater. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l'article 2 bis et aux II et III de l'article 2 ter. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ; ».