Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :
a) A l'article L. 052-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » ;
b) L'article L. 052-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. »
c) Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Harcèlement sexuel
« Art. L. 053-1. - Aucun salarié ne doit subir des faits :
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« Art. L. 053-2. - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
« Art. L. 053-3. - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« Art. L. 053-4. - Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.
« Art. L. 053-5. - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
« Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
« Art. L. 053-6. - Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. » ;
d) Le chapitre IV est ainsi modifié :
― au premier alinéa de l'article L. 054-1, après la référence : « L. 052-3 », sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;
Le premier alinéa de l'article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;
e) Le chapitre V est ainsi modifié :
Le premier alinéa de l'article L. 055-2 est ainsi rédigé :
« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;
Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-2, après le mot : « résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».