Le code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe IV de la section 3 du chapitre Ier du titre II comportant les articles R. 20-44-25 et R. 20-44-26 devient le paragraphe V de la même section comportant les articles R. 20-44-29 et R. 20-44-30 ; les articles R. 20-44-27 à R. 20-44-33 deviennent les articles R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ; les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-44 deviennent les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-47.
II.-1° A l'article R. 20-44-32 devenu l'article R. 20-44-36, le renvoi à l'article R. 20-44-28 est remplacé par un renvoi à l'article R. 20-44-32 et le renvoi à l'article R. 20-44-29 par un renvoi à l'article R. 20-44-33 ;
2° A l'article R. 20-44-34 devenu l'article R. 20-44-38, le renvoi à l'article R. 20-44-35 est remplacé par un renvoi à l'article R. 20-44-39 ;
3° A l'article R. 20-44-35 devenu l'article R. 20-44-39, le renvoi à l'article R. 20-44-37 est remplacé par un renvoi à l'article R. 20-44-41 ;
4° A l'article R. 20-44-36 devenu l'article R. 20-44-40, le renvoi à l'article R. 20-44-35 est remplacé par un renvoi à l'article R. 20-44-39 ;
5° A l'article R. 20-44-44 devenu l'article R. 20-44-47, les renvois aux articles R. 20-44-34 et R. 20-44-43 sont respectivement remplacés par des renvois aux articles R. 20-44-38 et R. 20-44-46.
III.-Il est inséré entre les paragraphes III et V de la section 3 du chapitre Ier du titre II un paragraphe IV ainsi rédigé :
« Paragraphe IV
« Modalités d'application de la taxe prévue
au I bis de l'article L. 43
« Art. R. 20-44-25.-Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande de fréquences 790-862 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :
« 1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station du service mobile ;
« 2° Pour instruire ces réclamations ;
« 3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.
« Art. R. 20-44-26.-I. ― Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes :
« 1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ;
« 2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ;
« 3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ;
« 4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.
« Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la durée de détention de son autorisation.
« II. ― Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.
« Art. R. 20-44-27.-L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.
« Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
« Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 20-44-28.-L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique. »
III.-Après le 5° de l'article R. 20-44-23 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43. »