A N N E X E
ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION FRANÇAISE)
Les Etats Parties au présent Accord,
Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer porte création du Tribunal international du droit de la mer ;
Considérant que le Tribunal doit jouir, sur le territoire de chaque Etat Partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions ;
Rappelant que le Statut du Tribunal stipule en son article 10 que, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent de privilèges et immunités diplomatiques ;
Considérant que les personnes participant à la procédure ainsi que les fonctionnaires du Tribunal doivent jouir des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès du Tribunal,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « Convention » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
b) On entend par « Statut » le Statut du Tribunal international du droit de la mer, reproduit dans l'annexe VI de la Convention ;
c) On entend par « Etats Parties » les Etats Parties au présent Accord ;
d) On entend par « Tribunal » le Tribunal international du droit de la mer ;
e) On entend par « membres du Tribunal » les membres élus du Tribunal ou toute personne choisie conformément à l'article 17 du Statut aux fins d'une affaire déterminée ;
f) On entend par « greffier » le greffier du Tribunal ou tout fonctionnaire du Tribunal qui assure les fonctions de greffier ;
g) On entend par « fonctionnaires du Tribunal » le greffier et les autres membres du personnel du greffe ;
h) On entend par « Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article 2
Personnalité juridique du Tribunal
Le Tribunal possède la personnalité juridique. Il a la capacité :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ;
c) D'ester en justice.
Article 3
Inviolabilité des locaux du Tribunal
Les locaux du Tribunal sont inviolables, sous réserve des conditions qui pourraient être arrêtées d'un commun accord avec l'Etat Partie concerné.
Article 4
Drapeau et emblème
Le Tribunal a le droit d'arborer son drapeau et son emblème dans ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel.
Article 5
Immunité du Tribunal et de ses biens, avoirs et fonds
1. Le Tribunal jouit de l'immunité de toute forme de poursuites, sauf dans la mesure où il y renonce expressément dans un cas particulier. Il est toutefois entendu qu'une renonciation à l'immunité ne saurait s'appliquer à des mesures d'exécution.
2. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, saisie, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure des pouvoirs exécutif, administratif, judiciaire ou législatif.
3. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle et de tout moratoire de quelque nature que ce soit dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions.
4. Le Tribunal souscrit une assurance au tiers pour les véhicules dont il est propriétaire ou qui sont utilisés pour son compte, comme l'exigent les lois et règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
Article 6
Archives
Les archives du Tribunal et tous les documents lui appartenant ou en sa possession sont inviolables en toutes circonstances où qu'ils se trouvent. L'Etat Partie dans lequel se trouvent ces archives et documents est informé de l'endroit où ils sont entreposés.
Article 7
Cas dans lesquels le Tribunal exerce ses fonctions
en dehors du siège
Lorsque le Tribunal juge souhaitable de siéger ou d'exercer autrement ses fonctions en dehors du siège, il peut conclure avec l'Etat concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
Article 8
Communications
1. Aux fins de ses communications et de sa correspondance officielles, le Tribunal bénéficie, sur le territoire de chaque Etat Partie dans la mesure compatible avec les obligations internationales à la charge de l'Etat concerné, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet Etat à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.
2. Le Tribunal peut utiliser tous les moyens de communication appropriés et employer des codes ou un chiffre pour ses communications ou sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles du Tribunal sont inviolables.
3. Le Tribunal a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres documents ou communications par courrier ou valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.
Article 9
Exonération d'impôts et de droits de douane
et des restrictions à l'importation ou à l'exportation
1. Le Tribunal, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que le Tribunal ne demandera pas l'exonération d'impôts qui représentent, en fait, la rémunération de services d'utilité publique.
2. Le Tribunal est exonéré de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et exempté de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par lui pour son usage officiel.
3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne seront pas vendus ou autrement aliénés sur le territoire d'un Etat Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de cet Etat Partie. Le Tribunal est en outre exempté de tout droit de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation touchant ses publications.
Article 10
Remboursement des droits et/ou taxes
1. Le Tribunal ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers et des taxes perçues pour services fournis. Cependant, quand il effectue pour son usage officiel des achats importants de biens et d'articles ou de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats Parties prendront les dispositions administratives appropriées en vue de l'exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et/ou taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne sont pas vendus ou autrement aliénés, si ce n'est aux conditions énoncées par l'Etat Partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Il n'est accordé aucune exonération ni aucun remboursement à raison de la rémunération de services d'utilité publique fournis au Tribunal.
Article 11
Régime fiscal
1. Les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal sont exemptés de tout impôt.
2. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les membres ou fonctionnaires du Tribunal se trouvent sur le territoire d'un Etat pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence si ces membres ou fonctionnaires jouissent de privilèges, immunités et facilités diplomatiques.
3. Les Parties au présent Accord ne sont pas tenues d'exempter de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres et aux anciens fonctionnaires du Tribunal.
Article 12
Levée de toutes restrictions en matière de change
1. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, et dans l'exercice de ses activités :
a) Le Tribunal peut détenir des fonds, des devises quelconques ou de l'or et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;
b) Le Tribunal peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie ;
c) Le Tribunal peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir les cautions et autres garanties financières et procéder à cet égard à toutes autres opérations.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 ci-dessus, le Tribunal tiendra compte de toutes représentations de tout Etat Partie, dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Article 13
Membres du Tribunal
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges, immunités, facilités et prérogatives accordés aux chefs de mission diplomatique en vertu de la Convention de Vienne.
2. Les membres du Tribunal et les membres de leur famille vivant à leur foyer auront toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège le Tribunal et en sortir. Au cours des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent, dans tous les pays qu'ils doivent traverser, de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces pays aux agents diplomatiques en pareille circonstance.
3. Si, afin de se tenir à la disposition du Tribunal, les membres du Tribunal, leurs conjoints et les membres de leur famille et les autres personnes vivant à leur foyer résident dans tout pays autre que celui dont ils sont ressortissants ou résidents permanents, ils jouissent des privilèges, immunités et facilités pendant la période durant laquelle ils y résident.
4. Les membres du Tribunal jouissent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
5. Les membres du Tribunal souscrivent une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article restent applicables aux membres du Tribunal après leur remplacement s'ils continuent d'exercer leurs fonctions conformément au paragraphe 3 de l'article 5 du Statut.
7. En vue d'assurer aux membres du Tribunal une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de toute forme de poursuites pour les paroles, les écrits et tous les actes découlant de l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ne sont plus membres du Tribunal ou qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions.
Article 14
Fonctionnaires
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le greffier jouit des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.
2. Les autres fonctionnaires du Tribunal jouissent dans les pays où ils séjournent pour les besoins de leur service, ou dans ceux qu'ils traversent pour ce même motif, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels ;
b) Du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile ;
c) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné ;
d) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions ;
e) De l'exemption de toute obligation relative au service national ;
f) Pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, de l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers ;
g) Des mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement concerné ;
h) Pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de crise internationale aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
3. Les fonctionnaires du Tribunal sont tenus de souscrire une assurance au tiers pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
4. Le Tribunal informe tous les Etats Parties des catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories leur sont communiqués périodiquement.
Article 15
Experts désignés conformément
à l'article 289 de la Convention
Les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour garantir leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels ;
b) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence de l'expert concerné ;
c) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles ou de leurs écrits et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions ;
d) Inviolabilité de tous documents et papiers ;
e) De l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités relatives à l'enregistrement des étrangers ;
f) Des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
g) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
Article 16
Agents, conseils et avocats
1. Les agents, conseils et avocats auprès du Tribunal jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris lors des voyages effectués dans le cadre de missions, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels ;
b) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas, il est procédé à l'inspection en présence de l'agent, du conseil ou de l'avocat concerné ;
c) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions de représentants des Parties devant le Tribunal, immunité qui subsiste après que les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions ;
d) De l'inviolabilité de tous documents et papiers ;
e) Du droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
f) De l'exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;
g) Des mêmes facilités concernant leurs effets personnels et leurs transactions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
h) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
2. Une fois que les Parties à la procédure devant le Tribunal lui ont notifié la désignation d'un agent, conseil ou avocat, le greffier signe un certificat attestant le statut du représentant, lequel est valable pour une période raisonnable requise par la procédure.
3. Les autorités compétentes de l'Etat concerné accordent les privilèges, immunités, facilités et prérogatives aux agents, conseils et avocats visés au présent article, au vu du certificat mentionné au paragraphe 2.
4. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les agents, conseils ou avocats se trouvent sur le territoire d'un Etat pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
Article 17
Témoins, experts et personnes
accomplissant des missions
1. Les témoins, experts et personnes qui accomplissent des missions sur l'ordre du Tribunal jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris lors des voyages effectués dans le cadre de missions, des privilèges, immunités et facilités prévus aux alinéas a) à f) de l'article 15.
2. Les témoins, experts et personnes accomplissant des missions bénéficient de facilités de rapatriement en période de crise internationale.
Article 18
Nationaux et résidents permanents
Sous réserve des privilèges et immunités supplémentaires pouvant être accordés par l'Etat Partie concerné, et sans préjudice de l'article 11, toute personne bénéficiant de privilèges et immunités en vertu du présent Accord ne jouit, sur le territoire de l'Etat Partie dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a le Statut de résident permanent, que de l'immunité de toute forme de poursuites et de l'inviolabilité à raison de ses paroles, de ses écrits et de tous les actes accomplis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité continue à lui être accordée même après qu'elle a cessé d'exercer des fonctions au Tribunal.
Article 19
Respect des lois et règlements
1. Les privilèges, immunités, facilités et prérogatives prévus aux articles 13 à 17 du présent Accord sont accordés aux personnes concernées, non à leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'elles remplissent auprès du Tribunal.
2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées aux articles 13 à 17 sont tenues de respecter les lois et règlements de l'Etat Partie où elles séjournent pour les besoins de leur service, ou de ceux qu'elles traversent pour ce même motif. Elles sont tenues également de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 20
Levée de l'immunité
1. Dans la mesure où les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord sont accordés aux personnes concernées non à leur avantage personnel mais dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'autorité compétente a le droit et le devoir de lever l'immunité de la personne mise en cause dans toute affaire où, de l'avis de l'Etat Partie, cette immunité empêcherait que justice soit faite et s'il estime que l'immunité peut être levée sans porter préjudice à la bonne administration de la justice.
2. A cette fin, l'autorité compétente en ce qui concerne les agents, conseils et avocats représentant un Etat Partie à la procédure devant le Tribunal ou nommés par un tel Etat est l'Etat concerné. En ce qui concerne les autres agents, conseils et avocats, le greffier, les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention et les témoins, experts et personnes accomplissant des missions, le Tribunal est l'autorité compétente. Dans le cas des autres fonctionnaires du Tribunal, l'autorité compétente est le greffier, agissant avec l'accord du Président du Tribunal.
Article 21
Laissez-passer et visas
1. Les Etats Parties reconnaissent et acceptent comme titres valides de voyage les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux membres et aux fonctionnaires du Tribunal ou aux experts nommés conformément à l'article 289 de la Convention.
2. Les demandes de visa (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des membres du Tribunal et du greffier doivent être examinées dans les plus brefs délais possibles. Les demandes de visa émanant de toute autre personne titulaire du laissez-passer visé au paragraphe 1 du présent article ou ayant droit à un tel laissez-passer et des personnes visées aux articles 16 et 17 doivent, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat attestant que ces personnes voyagent pour le compte du Tribunal, être examinées dans les plus brefs délais possibles.
Article 22
Libre déplacement
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Tribunal ni des autres personnes visées aux articles 13 à 17 qui se rendent au siège du Tribunal ou en tout autre lieu où le Tribunal siège ou exerce autrement ses fonctions ou en reviennent.
Article 23
Maintien de la sécurité
et de l'ordre public
1. Lorsqu'un Etat Partie estime nécessaire de prendre, sans préjudice de l'indépendance et du bon fonctionnement du Tribunal, des mesures pour assurer la sécurité ou le maintien de l'ordre dans le pays, conformément au droit international, cet Etat Partie consulte le Tribunal aussi rapidement que possible afin de déterminer d'un commun accord les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci.
2. Le Tribunal coopère avec le gouvernement de l'Etat Partie en vue d'éviter que ses activités ne portent préjudice à la sécurité ou à l'ordre public dudit Etat.
Article 24
Coopération avec les autorités des Etats Parties
Le Tribunal collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes des Etats Parties en vue de faciliter l'application de la législation de ces Etats et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, facilités et prérogatives visés dans le présent Accord.
Article 25
Rapports avec les accords spéciaux
Lorsqu'une disposition du présent Accord et une disposition de tout accord spécial conclu entre le Tribunal et un Etat Partie ont trait au même sujet, les deux dispositions sont considérées, autant que possible, comme complémentaires et applicables toutes les deux, aucune d'entre elles ne limitant les effets de l'autre ; mais en cas de conflit, la disposition de l'accord spécial l'emporte.
Article 26
Règlement des différends
1. Le Tribunal prend des dispositions appropriées en vue du règlement :
a) Des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé auxquels le Tribunal est partie ;
b) Des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent Accord qui jouit de l'immunité en raison de sa situation officielle, sauf si cette immunité a été levée.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord est porté devant un tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement. Tout différend entre le Tribunal et un Etat Partie qui n'est pas rég1é par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu dans les trois mois qui suivent la demande faite à cet effet par l'une des parties au différend est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant un groupe de trois arbitres qui tranchera définitivement. L'un des arbitres est choisi par le Tribunal, un autre par l'Etat Partie et le troisième, qui préside, par les deux autres arbitres. Si l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné un arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède à cette désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la demande du Tribunal ou de l'Etat Partie.
Article 27
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation des Nations Unies pendant vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1997.
Article 28
Ratification
Le présent Accord est soumis à ratification. Ses instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
Adhésion
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifie le présent Accord ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 31
Application à titre provisoire
Tout Etat qui a l'intention de ratifier le présent Accord ou d'y adhérer peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il applique l'Accord à titre provisoire pour une période n'excédant pas deux ans.
Article 32
Application spéciale
Lorsque, comme le prévoit son Statut, le Tribunal est saisi d'un différend, tout Etat qui sans être partie au présent Accord est partie au différend peut pour la circonstance, aux fins et pour la durée de l'espèce, devenir partie au présent Accord en déposant un instrument d'acceptation. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prennent effet à la date de dépôt.
Article 33
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut dénoncer l'Accord, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans l'Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celui-ci.
Article 34
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
Article 35
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de l'Accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé l'Accord.
OUVERT À LA SIGNATURE à New York le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un texte original unique en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Déclaration française
« La France entend limiter l'exemption d'imposition prévue à l'article 11-1 de l'Accord aux traitements et émoluments perçus du Tribunal par les membres et fonctionnaires de celui-ci, à l'exclusion des indemnités qui pourraient leur être versées par le Tribunal. S'agissant par ailleurs des membres et fonctionnaires du Tribunal qui résideraient en France, la France entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l'ensemble des revenus de ces personnes. »