1. Contexte
1.1. Contexte réglementaire
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
Le projet d'arrêté examiné permet de réviser les barèmes des tarifs de Gascogne Energies Services. Il fixe également la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement de GES prévue à l'article 4 du décret.
2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gascogne Energies Services
Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gascogne Energies Services. La CRE a pu auditer cette formule et la valider.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par GES en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 devront résulter de l'application de cette formule.
2.2. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par GES. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.
3. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 17 juillet 2012.