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Article AUTONOME (Délibération du 17 juillet 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble)

Article AUTONOME (Délibération du 17 juillet 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble)



1. Contexte
1.1. Contexte réglementaire


Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
Le projet d'arrêté examiné permet de réviser les barèmes des tarifs de Gaz Electricité de Grenoble. Il fixe également la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement de GEG prévue à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009.


2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement
de Gaz Electricité de Grenoble


Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz Electricité de Grenoble. La CRE a pu auditer cette formule et la valider.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par GEG en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 devront résulter de l'application de cette formule.


2.2. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs


La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par GEG. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.


3. Avis de la CRE


La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 17 juillet 2012.