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Article AUTONOME (Décision n° 2012-0618 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-0618 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz)



Sur le cadre juridique


Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) dispose qu'en région 1 et 2 au sens de l'UIT, l'ARCEP est affectataire des bandes visées par la présente décision pour le service mobile terrestre à titre secondaire, à l'exception de la bande 512-614 MHz en région 2. Pour cette bande, l'ARCEP bénéficie toutefois, au titre de l'annexe 8 du TNRBF, de la possibilité d'autoriser son usage par des équipements auxiliaires de radiodiffusion sans garantie de protection et sous réserve de non-brouillage des autres services.
Au niveau national, d'une part, l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2°) les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3°) les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
D'autre part, en application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : [...]
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° les conditions [...] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; [...]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence, sur le fondement des articles L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 du CPCE, pour fixer :
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative individuelle ;
― le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée ;
― les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.


Objet de la décision


La présente décision, prise sur le fondement des dispositions précitées, a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz.
Afin d'assurer la conformité des conditions techniques du cadre réglementaire français avec le cadre harmonisé défini par la CEPT, cette décision s'appuie sur les recommandations et décisions suivantes :
― la recommandation ERC/REC/70-03 de la CEPT relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10, qui fixe les conditions d'utilisation attachées aux applications de microphones sans fil dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz ;
― la recommandation ERC/REC/25-10 de la CEPT relative aux bandes de fréquences pour les liaisons temporaires terrestres audio et vidéo utilisées par les applications d'auxiliaires de conception de programmes et de radiodiffusion, qui identifie notamment la bande de fréquences 470-862 MHz pour ce type d'application.
― la décision ECC/DEC(09)03 de la CEPT en date du 30 octobre 2009 sur les conditions harmonisées pour les réseaux de communications mobiles/fixes dans la bande 790-862 MHz, qui précise les limitations des émissions hors bande des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande 823-832 MHz afin d'assurer la protection des réseaux du service mobile dans la bande 790-862 MHz.
La présente décision dispose que l'usage des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz n'est pas soumis à autorisation administrative individuelle. L'usage reste toutefois réservé aux utilisateurs professionnels (y compris entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail) (1), de façon à limiter le nombre d'équipements utilisant la bande et à limiter le risque de brouillages préjudiciables.
Il est rappelé, à titre indicatif, qu'une description des équipements couverts par cette autorisation est disponible à l'annexe 1 de la recommandation ERC/REC/25-10. Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion comprennent notamment les microphones, oreillettes et équipements permettant des liaisons audioportables ou mobiles ainsi que des liaisons audiotemporaires point à point.
La présente décision se substitue aux décisions n° 99-781, n° 99-782, n° 00-205 de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2010-0851 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui sont abrogées.
Une disposition transitoire est prévue pour les équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre avec une puissance apparente rayonnée maximale de 1 watt, qui peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 1er janvier 2014.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, consulté sur le projet de décision, a en effet fait part de ses inquiétudes quant au risque que pourraient faire peser ces équipements pour la réception de la TNT. Des études ont été lancées à sa demande par l'Agence nationale des fréquences dont le résultat sera connu courant 2012. L'ARCEP décidera alors en prenant notamment en compte le résultat de ces études si l'utilisation de ces équipements peut être prolongée au-delà du 1er janvier 2014 et dans quelles conditions.


Consultations


La présente décision a été soumise pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a rendu son avis le 19 juillet 2011. Elle a fait l'objet d'une consultation publique du 20 octobre au 14 novembre 2011. Le ministère de la culture et de la communication a transmis par courrier en date du 8 novembre 2011 des propositions.
Elle a ensuite été notifiée à la Commission européenne le 16/12/2011 (notification n° 2011/641/F) conformément à la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Le délai de statu quo de trois mois prévu par cette directive s'est achevé le 16 mars 2012.
Enfin, la commission consultative des communications électroniques a été consultée le 27 avril 2012.


Entrée en vigueur et champ d'application


La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Les dispositions de la présente décision sont applicables en France métropolitaine, dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer dans lesquels l'Autorité est compétente.
Décide :