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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-0616 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-0616 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz)


L'utilisation des fréquences par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.