Sur le cadre juridique
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) dispose qu'en régions 1 et 2 au sens de l'UIT, l'ARCEP bénéficie, au titre de l'annexe 7 du TNRBF, de la possibilité d'autoriser l'usage de la bande 1 785-1 800 MHz par des applications de microphones sans fil sans garantie de protection et sous réserve de non-brouillage des autres services.
Au niveau national, le I de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
En outre, le II de l'article L. 42 du CPCE prévoit : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : a) Eviter les brouillages préjudiciables ; b) Protéger la santé publique ; c) Assurer la qualité technique du service ; d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ; e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires ».
Par ailleurs, en application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que «l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : [...]
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions [...] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; [...]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité est compétente, sur le fondement des articles L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 du CPCE, pour fixer :
― les conditions techniques d'utilisation des fréquences ;
― les conditions nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables ;
― le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée, dans la mesure où ces restrictions sont nécessaires notamment pour éviter les brouillages préjudiciables et assurer la qualité technique du service ;
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative individuelle.
Sur les conditions d'utilisation dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz
La présente décision prévoit l'usage des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz par les utilisateurs professionnels (y compris entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail) de façon à limiter le nombre d'équipements utilisant la bande afin de restreindre le risque de brouillages préjudiciables et préserver la qualité technique du service. Cet usage par les utilisateurs professionnels n'est pas soumis à autorisation administrative individuelle.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002,
Décide :