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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-0615 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2012-0615 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers)


Les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.