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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-0614 du 15 mai 2012 modifiant la décision n° 06-0627 désignant la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d'une utilisation limitée dans le temps, et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans cette bande)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-0614 du 15 mai 2012 modifiant la décision n° 06-0627 désignant la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d'une utilisation limitée dans le temps, et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans cette bande)


L'article 6 de la décision n° 2006-0627 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après le 30 juin 2013, l'utilisation de la bande 21,65-24,25 GHz est interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installé d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.
Après le 1er janvier 2018, l'utilisation de la bande 24,25-26,65 GHz est interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installé d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.
L'échéance du 1er janvier 2018 est reportée au 1er janvier 2022 pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018 à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. »