Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2011-1487 du 20 décembre 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge)
Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2011-1487 du 20 décembre 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge)
L'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes d'imagerie radar à pénétration de surface fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.