La Fédération française de tennis est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT.