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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 242 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 242 du règlement annexé))



dwhl = 0,5 × WLO × Cos¹,³
avec WLO = GZf / (Cos¹,³f) »


XI. ― Le III de l'article 242-8-14 est remplacé par :
« III. ― De plus, un navire de jauge brute égale ou supérieure à 500 comporte un dispositif de communication avec le public (ensemble des personnes présentes à bord). Ce dispositif doit être approuvé pour les navires de longueur égale ou supérieure à 85 mètres. »
XII. ― Au I de l'article 242-10-03, le libellé : « B-5 » est remplacé par le libellé : « B-15 ».
XIII. ― Le II de l'article 242-10-07 est remplacé par :
« II. ― Les conduits destinés à la ventilation d'un local machine de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local destiné à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore d'un emplacement de stockage de ce combustible, ne traversent pas les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. Toutefois, lorsque la conception du navire ne permet pas le respect de ces dispositions, les conduits :
― sont en acier de 3 mm au minimum, ou matériau équivalent ;
― sont munis d'une isolation A-30, ou B-0 pour les navires à court rayon d'action, et ce sur une longueur de 5 mètres au-delà du local des machines ou de la cuisine ;
― disposent de volets automatiques d'incendie à proximité des cloisonnements qu'ils traversent. Ces volets doivent aussi pouvoir être fermés manuellement de l'extérieur des locaux concernés.
XIV. ― Le III de l'article 242-10-07 est supprimé.
XV. ― Le XVII de l'article 242-11-16 est remplacé par :
« XVII. ― Des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie basse des portes des cabines et des portes des espaces publics ménagées dans les cloisons des coursives. La section de telles ouvertures ne dépasse pas 0,05 m². »
XVI. ― Au I de l'article 242-14-08, le libellé : « agréée » est remplacé par le libellé : « habilitée ».
XVII. ― L'article 242-14-10 est remplacé par le texte suivant :


« Article 242-14-10
« Numéro OMI


« I. ― Un numéro d'identification OMI est attribué à chaque navire de jauge brute égale ou supérieure à 300, selon la procédure prévue par la division 110.
« II. ― Chaque navire arbore, de manière permanente, le numéro OMI qui lui a été attribué :
« ― à l'extérieur ; de manière visible. Un marquage sur pont ou sur toute autre surface peut être accepté, à condition que le numéro OMI soit clairement visible depuis un aéronef. Cette inscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque et être peinte dans une couleur contrastée.
« ― à l'intérieur, sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des locaux de machines. Cette inscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro d'identification du navire ne pourra pas être effacé facilement.
« III. ― La marque externe visée au paragraphe précédent doit avoir une hauteur d'au moins 200 mm ; la marque interne une hauteur de 100 mm. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur. »
XVIII. ― Au sommaire, il est ajouté après l'article 242-16-11, le chapitre 242-17 dont le libellé est le suivant : « Chapitre 242-17. ― Prévention de la pollution ».
XIX. - Le chapitre 242-17 est rédigé comme suit :


« Chapitre 242-17



« Prévention de la pollution


« I. ― Les navires couverts par le présent règlement sont conformes aux dispositions de la division 213 applicables aux navires de charge.
« II. ― Les navires se conforment aux dispositions du règlement (CE) n° 782/2003 du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires. »
XX. ― Au sommaire, il est ajouté après le chapitre 242-17 le chapitre 242-18 dont le libellé est le suivant : « Chapitre 242-18. ― Gestion de la sécurité ».
XXI. ― Le chapitre 242-18 est rédigé comme suit :


« Chapitre 242-18



« Gestion de la sécurité


« Les navires visés à l'article 242-1-01, paragraphe III, de jauge brute égale ou supérieure à 500 sont conformes aux dispositions de la division 160 relative à la gestion de la sécurité applicables aux navires de charge. »
XXII. ― Au sommaire, il est ajouté après le chapitre 242-18 le chapitre 242-19 dont le libellé est le suivant : « Chapitre 242-19. ― Sûreté ».
XXIII. ― Le chapitre 242-19 est rédigé comme suit :


« Chapitre 242-19



« Sûreté


« Les navires visés à l'article 242-1-01, paragraphe III, de jauge brute égale ou supérieure à 500 sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 725/2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires applicables aux navires de charge. »
XXIV. ― Au sommaire, il est ajouté après le chapitre 242-19 le chapitre 242-20 dont le libellé est le suivant : « Chapitre 242-20. ― Conditions particulières d'exploitation ».
XXV. ― Le chapitre 242-20 est rédigé comme suit :


« Chapitre 242-20



« Conditions particulières d'exploitation
« Article 242-20-01
« Dispositions générales


« Les dispositions des articles 242-20-02 et 242-20-03 s'appliquent, lorsque, pour des réceptions à quai ou au mouillage, l'exploitant d'un navire de plaisance à utilisation commerciale souhaite embarquer un nombre de personnes supérieur à celui accordé pour la navigation.


« Article 242-20-02
« Réception à quai


« I. ― Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire lors d'une réception à quai, dans un port français, ne doit en aucun cas dépasser la limite fixée par le ministre chargé de la mer, après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance selon les dispositions du présent article. Cette limite ne préjuge pas des exigences supplémentaires découlant des réglementations terrestres applicables.
« II. ― Le nombre maximal de personnes est fixé en fonction de la configuration du navire, de la superficie des espaces disponibles, des capacités de stockage des eaux usées et d'un calcul visant à évaluer l'action du tassement des personnes sur un bord. Pour ce calcul, il est fait application des critères prévus à l'article 211-1-02, paragraphe 8.2.3, de la division 211.
« III. ― La limite déterminée en application du présent article est portée au permis de navigation. La mention "La limite fixée ci-avant ne préjuge pas des exigences supplémentaires découlant des réglementations terrestres applicables” est également portée.


« Article 242-20-03
« Réception au mouillage


« I. ― Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire lors d'une réception au mouillage est fixé par le ministre chargé de la mer, après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance selon les dispositions du présent article.
« II. ― Le navire doit se trouver au mouillage dans les eaux nationales françaises, à moins de 5 milles d'un port. Le vent réel ou prévu doit être inférieur à 6 sur l'échelle de Beaufort et la hauteur significative des vagues inférieure à 2 mètres.
« III. ― Les personnes embarquées en supplément sont amenées à bord par des embarcations qui restent amarrées au navire support de l'activité, prêtes à être utilisées. Ces embarcations doivent pouvoir embarquer en une seule fois l'ensemble des personnes amenées en supplément.
« Les mouvements seront notés au journal de bord.
« IV. ― Le nombre maximal de personnes à bord est fixé en fonction de la configuration du navire, de la superficie des espaces disponibles, des capacités de stockage des eaux usées et d'un calcul visant à évaluer l'action simultanée du vent et du tassement des personnes sur un bord. Pour ce calcul complémentaire de stabilité, il est fait application des critères prévus à l'article 211-1-02, paragraphe 8.2.4, de la division 211. Toutefois, le critère n'est vérifié que pour la pression résultant d'un vent continu (lw1).
« Le nombre maximal de personnes à bord ne doit pas dépasser 3 fois la capacité maximale d'embarquement du navire en navigation. Le nombre de passagers ne peut en aucun cas dépasser 36.
« V. ― A bord du navire organisant la réception, chaque personne a à sa disposition une brassière d'un type approuvé, aisément accessible.
« VI. ― Le navire doit être classé au registre d'une société de classification habilitée. Le certificat de classification du navire ne doit comporter aucune réserve concernant les installations de mouillage du navire.
« VII. ― Pour les navires visés au chapitre 242-18, le système de gestion de la sécurité du navire prend en compte l'analyse du risque d'abandon du navire par l'ensemble des personnes embarquées.
« VIII. ― La limite déterminée en application du présent article est portée au permis de navigation. Les conditions décrites aux paragraphes II et III du présent article sont également mentionnées. »