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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 242 du règlement annexé))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 242 du règlement annexé))


I. ― Dans tout le texte, le libellé : « organisme agréé » est remplacé par le libellé : « organisme habilité ».
II. ― Le 16 de l'article 242-1-02 est remplacé par :
« 16. La longueur de référence (Lr) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. »
III. ― Au début du II de l'article 242-2-01, le libellé « Lr » est ajouté après « Les navires de plaisance de longueur ».
IV. ― Le I de l'article 242-2-02 est remplacé par :
« I. ― Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, mais de longueur de référence (Lr) inférieure à 24 m, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm. »
V. ― Au I de l'article 242-3-01, le libellé : « agréée » est remplacé par le libellé : « habilitée ».
VI. ― Le IV de l'article 242-4-04 est remplacé par :
« IV. ― Hormis celles donnant accès à la salle des machines, des portes à surbaux réduits peuvent être installées, à condition que leur résistance soit la même que les superstructures sur lesquelles elles sont disposées et qu'elles soient munies de moyens d'attache permanente. Elles sont de plus étanches aux intempéries et comportent la consigne : " Accès à un compartiment étanche, maintenir fermé à la mer ”. Tout local nécessitant un accès à la mer doit disposer d'un autre accès conforme aux dispositions pertinentes du présent chapitre. »
VII. ― Le I de l'article 242-4-07 est remplacé par :
« I. ― Des panneaux à plat pont peuvent être installés, à condition que leur résistance soit la même que le pont sur lequel ils sont disposés et qu'ils soient munis de moyens d'attache permanente. Ils sont de plus étanches aux intempéries et comportent la consigne : " Accès à un compartiment étanche, maintenir fermé à la mer ”. »
VIII. ― Le II de l'article 242-4-07 est remplacé par :
« II. ― Tout local nécessitant un accès à la mer doit disposer d'un autre accès conforme aux dispositions pertinentes du présent chapitre. »
IX. ― Le IV de l'article 242-4-09 est remplacé par :
« IV. ― Les fenêtres situées dans les superstructures ou sur les roufs étanches aux intempéries sont solidement fixées à la structure. »
X. ― Le c de l'article 242-5-04 est remplacé par :
« c) Dans la figure, dwhl est « le bras de levier inclinant lié au vent » à n'importe quel angle°.