Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
I. ― L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et, le cas échéant, en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis à l'article 24 du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant peut avoir recours à des protocoles ou conventions de droit privé et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le positionnement des éventuelles réserves d'émulseur, dans les conditions définies à l'article 24 du présent arrêté.
Dans les installations nouvelles, les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers. Cette prescription n'est pas applicable pour chacun des cas suivants :
― lorsqu'un équipement peut être sollicité à distance par du personnel de l'exploitant formé à sa manœuvre ;
― lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées ;
― lorsque la présence de l'équipement dans la cellule de liquides inflammables à l'origine de l'incendie est justifiée du fait de sa conception et de sa fonction vis-à-vis de la lutte contre cet incendie.
II. ― Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés et justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis à l'article 24 du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu à l'article 24 du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies à l'article 26 et au I de l'article 28 du présent arrêté.
III. ― Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
IV. ― Les réseaux, les éventuelles réserves en eau ou en émulseur (à l'exception des réserves des systèmes d'extinction automatiques d'incendie) et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Pour les nouvelles installations, si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
V. ― L'ensemble des moyens prévus dans l'article 26 est régulièrement contrôlé et entretenu pour en garantir le fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé, qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.