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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


I. ― Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
II. ― La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
III. ― Les produits stockés en vrac sont séparés des autres produits par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
― la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
― la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
― la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
Pour les installations nouvelles, ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article 10 du présent arrêté.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
8 mètres en l'absence de système d'extinction automatique (cas des installations existantes en attente de la mise en place d'un dispositif conformémentau I de l'article 28 du présent arrêté) ;
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack.
IV. ― Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en paletiers.
V. ― Les dispositions de l'article 19 sont applicables au 1er juillet 2013 aux installations existantes.