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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement)


Conformément à l'article R. 551-10 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports maritimes suivants :
Grand port maritime de Dunkerque ;
Port de Calais ;
Port de Dieppe ;
Grand port maritime du Havre ;
Grand port maritime de Rouen ;
Port de Caen ;
Port de Cherbourg ;
Port de Brest ;
Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
Port des Sables-d'Olonne ;
Grand port maritime de La Rochelle ;
Grand port maritime de Bordeaux ;
Port de Bayonne ;
Grand port maritime de Marseille ;
Port de Toulon ;
Port de L'Ile-Rousse ;
Ports d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane ;
Port de Cannes ;
Port de Boulogne-sur-Mer ;
Port de Lorient ;
Port de Nice.
Sont également concernés par cette obligation les ports maritimes qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-10 du code de l'environnement.