Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :
Port autonome de Paris ;
Port autonome de Strasbourg ;
Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;
Port de Lyon-Edouard-Herriot.
Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.