Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement, de directeur, de chef d'établissement adjoint ou de directeur adjoint dans les établissements, les unités ou les sections mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim. Si cette part est inférieure au montant des indemnités à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer l'intérim, il conserve le bénéfice de ces indemnités.
Le personnel de direction remplacé dans les conditions prévues ci-dessus cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement.
Dans les lycées dépourvus de poste d'adjoint, le membre du personnel enseignant ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement perçoit 45 % de la part prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 ci-dessus, applicable à ce poste. Cette indemnité ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.