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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)


Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :
I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :
― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;
― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.
II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.
Ce coefficient est arrêté par le recteur d'académie au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale. Ce dernier notifie le montant individuel de la part résultats à l'agent.
Son versement est triennal, à l'échéance de la période susmentionnée de trois années scolaires, excepté dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de cette période de référence. Dans ces cinq situations, le versement intervient postérieurement à l'entretien professionnel conduit avant le départ de l'agent.