Le deuxième alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »