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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)


L'article 22 est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
« Lorsque la demande de mutation est formulée au cours de la dernière année scolaire couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. Lorsque la demande de mutation est déposée au cours des deux premières années scolaires couvertes par la lettre de mission, le supérieur hiérarchique établit un rapport d'étape exposant la manière de servir de l'intéressé et les aptitudes dont il a fait preuve sur son poste actuel. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement » sont remplacés par les mots : « le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. » ;
4° Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, les mots : « emploi » et « d'emploi » sont respectivement remplacés par les mots : « poste » et « de poste ».