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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)


Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position.
« Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2, qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission.
« Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le contenu du compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que les modalités d'établissement et de modification de la lettre de mission et d'organisation de l'entretien professionnel. »