Les deux premiers alinéas de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Hormis pour les personnels mentionnés à l'alinéa suivant, les promotions au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du recteur d'académie, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire académique.
« Pour les personnels en position de détachement ou mis à disposition hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale ou affectés, en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale, ou en fonctions à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les promotions au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement. »