L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « leur corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou emploi » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par les mots : « cadre d'emplois » ;
4° L'alinéa suivant est ajouté :
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli. »