P R O T O C O L E A D D I T I O N N E L
À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT SIGNÉ LE 26 NOVEMBRE 1992
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
Et
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL
(ci-dessous désignés par « les Parties ») ;
Désireux de renforcer la coopération économique, industrielle et technologique entre les deux pays ;
Se référant à l'accord de coopération bilatérale dans le domaine de la recherche et développement signé entre les Parties, à Jérusalem, le 26 novembre 1992 (ci-dessous désigné par « l'Accord ») ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Après l'Article 4 de l'Accord un nouvel Article 5 doit être inséré :
Afin de renforcer le soutien au partenariat franco-israélien, comme stipulé dans l'Accord, les projets entre entreprises françaises et entreprises israéliennes sont éligibles à la procédure de sélection interministérielle d'appui aux projets collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité (Fonds Unique Interministériel ― FUI) aux conditions spécifiées par le cahier des charges des appels à candidatures.
OSEO et OCS s'engagent à soutenir les projets de R&D industriels et à les financer selon leurs réglementations respectives.
Les partenaires français et israéliens à un projet peuvent associer des instituts de formation ou des laboratoires à titre de cocontractants.
Le Haut Conseil de la recherche et de l'industrie institué à l'Article 2 de l'Accord sera tenu informé des projets approuvés.
Article 2
Les Articles 5 et 6 de cet Accord deviennent respectivement les Articles 6 et 7.
Article 3
Le présent Protocole additionnel est considéré comme faisant partie intégrale de l'Accord. Son interprétation doit se conformer aux termes et aux dispositions de l'Accord.
Article 4
Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel, qui prend effet à la date de la dernière notification.
Le présent Protocole additionnel reste en vigueur toute la durée de l'Accord. Toute dénonciation de l'Accord entraînera la dénonciation du protocole additionnel.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Jérusalem, le 30 janvier 2011, ce qui correspond au 25 shevat 5771, en deux exemplaires originaux, en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi.