P R O T O C O L E D'A M E N D E M E N T
À LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), signataires du présent Protocole,
Considérant que la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (ci-après « la Convention »), a été conclue avant que la norme relative à l'échange de renseignements en matière fiscale soit internationalement reconnue ;
Considérant qu'un nouveau cadre de coopération s'est mis en place après la conclusion de la Convention ;
Considérant qu'il est souhaitable de disposer d'un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d'Etats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d'appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. Le septième considérant du préambule de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Convaincus dès lors que les Etats devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ; »
2. Il est ajouté ce qui suit après le septième considérant du préambule de la Convention :
« Considérant qu'un nouveau cadre de coopération s'est mis en place et qu'il est souhaitable de disposer d'un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d'Etats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d'appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal ; »
Article II
L'article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Article 4
Disposition générale
1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.
2. Supprimé.
3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7. »
Article III
1. Le terme « et » au paragraphe 1.b de l'article 18 de la Convention est remplacé par le terme « , ou ».
2. La référence à « l'article 19 » au paragraphe 1.f de l'article 18 de la Convention est remplacée par une référence à « l'article 21.2.g ».
Article IV
L'article 19 de la Convention est supprimé.
Article V
L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Article 21
Protection des personnes
et limites de l'obligation d'assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis.
2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant ;
d de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
e d'accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant ;
f d'accorder une assistance administrative afin d'appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l'Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Etat requis par rapport à un ressortissant de l'Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances ;
g d'accorder une assistance administrative si l'Etat requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
h d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'Etat requérant.
3. Si des renseignements sont demandés par l'Etat requérant conformément à la présente Convention, l'Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'empêcher l'Etat requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article VI
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. »
Article VII
Le paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont Etats membres de l'Union européenne peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d'assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l'Union européenne. »
Article VIII
1. Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 28 de la Convention :
« 4. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera Partie à la Convention telle qu'amendée par ce Protocole, sauf s'il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l'un des dépositaires.
5. Après l'entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout Etat qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu'amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l'un des dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'OCDE. La décision d'inviter les Etats qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l'intermédiaire de l'organe de coordination. Pour tout Etat qui ratifiera la Convention telle qu'amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès de l'un des dépositaires.
6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une Partie, ou, en l'absence de période d'imposition, elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l'assistance administrative portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. »
2. L'alinéa suivant sera ajouté après l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention :
« f d'appliquer l'article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, ou en l'absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie. »
3. Les termes « et à toute Partie à la présente Convention » seront ajoutés après les termes « pays membres de l'OCDE » au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.
Article IX
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole à moins d'avoir précédemment ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près l'un des dépositaires.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour toute Partie à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article X
1. Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux pays membres de l'OCDE et à toute Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, acceptation ou approbation ;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l'article IX ;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
2. Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification conformément au paragraphe 1 en informera l'autre dépositaire.
3. Les dépositaires communiqueront une copie certifiée conforme de ce Protocole aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE.
4. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article IX, l'un des dépositaires établira le texte de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et en communiquera une copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 27 mai 2010, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE.