Il est inséré après l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé un article 5 ter rédigé comme il suit :
« Art. 5 ter.-Les demandes de paiement d'acompte, de solde, et de régularisation d'avance doivent être introduites dans les six mois suivants le terme de la période d'exécution du programme définie dans la décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le délai d'introduction d'une demande de paiement est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 0,5 % par mois de retard. Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont pas prises en compte. Le calcul du délai mensuel s'effectue selon les règles prévues à l'article 3 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Lorsque le bénéficiaire ne justifie pas au cours d'une période d'exécution du programme de dépenses éligibles à hauteur de 50 % au moins du montant prévu pour la période concernée, il peut être mis fin de plein droit au programme selon les modalités prévues par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. »