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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)


Pour les concours externe et interne et l'examen professionnel, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.
Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite ; pour le concours interne et l'examen professionnel, seulement par ordre de mérite.