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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-929 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de règlement des contestations en douane)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-929 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de règlement des contestations en douane)


Le président de la séance peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
L'expert est un agent de l'administration ou un expert agréé auprès des tribunaux.
Après remise de son rapport, qui est communiqué aux parties, l'expert peut être entendu par le comité, sans participer à ses délibérations.
Les frais liés aux expertises sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le litige a été tranché.