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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés)


Les articles A. 123-30 à A. 123-32 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :
« Art. A. 123-30.-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
« Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
« Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.
« Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. A. 123-31.-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou documents comptables déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
« 1° Le greffe du lieu de dépôt ;
« 2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
« 3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
« Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
« Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.
« Art. A. 123-32.-Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de quinze jours prévu aux articles A. 123-30 et A. 123-31, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement. »