A l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 susvisé, les mots : « de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé » sont remplacés par les mots : « de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié ».