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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés)


L'article R. 123-138 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-138.-Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. »