L'article R. 123-111 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. »