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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2012 fixant les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », certains diplômes d'Etat d'enseignement du ski alpin et le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et les dispenses dont bénéficient les personnes en cours de formation pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », dans le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2012 fixant les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », certains diplômes d'Etat d'enseignement du ski alpin et le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et les dispenses dont bénéficient les personnes en cours de formation pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », dans le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme de moniteur de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin du deuxième degré », obtiennent sur demande le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale s'ils justifient, au cours des huit dernières années, d'une expérience de cinq cent heures d'encadrement sportif dont :
― deux cent cinquante heures d'actions de formation ;
― deux cent cinquante heures d'entraînement.
Cette expérience est attestée par le président du Syndicat national des moniteurs du ski français, le président du Syndicat international des moniteurs de ski ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes.