Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI,
et des mesures
de limitations prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active,
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Méthyl nonylcétone

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Undécan-2-one
N° CE : 203-937-5
N° CAS : 112-12-9
Pureté minimale :
⩾ 975 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

1er mai 2014

30 avril 2024

I. ― Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ;

 

 

 

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.