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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI,
et des mesures
de limitations prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active,
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Sans objet
Pureté minimale :
Absence d'impureté significative

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. ― Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

 


N° CE : 415-130-7
N° CAS : 91465-08-6
Pureté minimale :
⩾ 900 g/ kg

1) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;
2) Dans le cas des produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises.

 

 

2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Fipronil

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-,,,-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile (1 : 1)
N° CE : 424-610-5
N° CAS : 120068-37-3
Pureté minimale :
⩾ 950 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Ainsi, l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a porté que sur l'utilisation professionnelle à l'intérieur des locaux, dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l'homme et à l'animal après application du produit.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. ― Pour les produits contenant du fipronil comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

 

 

 

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du fipronil comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Lambda-cyhalothrine

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Masse de réaction de (R)-cyano-3--phénoxybenzyl (1S, 3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate et de (S)--cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate (1 : 1)

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. ― Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

 

N° CE : 415-130-7
N° CAS : 91465-08-6
Pureté minimale :
⩾ 900 g/ kg

1) Les produits appliqués de manière telle que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques.
2) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
3) Dans le cas des produits contenant de la lambda-cyhalothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises.

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Deltaméthrine

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(S)--cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcy clopropane carboxylate

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. ― Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

 

N° CE : 258-256-6
N° CAS : 52918-63-5
Pureté minimale :
⩾ 985 g/ kg

 

 

 

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

 

 

Les produits ne sont pas autorisés pour les traitements à l'intérieur des locaux qui entraînent des rejets dans les stations d'épuration auxquels sont associés des risques inacceptables, d'après l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées de gestion des risques.

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Bendiocarbe

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
2,2-dimethyl-1,3 ― benzodioxol-4-yl methylcarbamate

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que l'application directe au sol.
Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er février 2014

31 janvier 2024

I. ― Pour les produits contenant du bendiocarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;

 

N° CE : 245-216-8
N° CAS : 22781-23-3
Pureté minimale :
⩾ 970 g/ kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :
1. Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent autre que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
2. Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
3. Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des nids.

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du bendiocarbe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Extrait de margousier

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Sans objet

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : les autorisations sont soumises à des mesures d'atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés.

1er mai 2014

30 avril 2024

I. ― Pour les produits contenant de l'extrait de margousier comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ;

 


N° CE : 283-644-7
N° CAS : 84696-25-3
Description : extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques.
Pureté minimale :
⩾ 1   000 g/ kg

 

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'extrait de margousier, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.