SUBSTANCE ACTIVE |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitation prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE D'EXPIRATION de l'inscription |
DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Acide chlorhydrique |
Identité : Dénomination de l'UICPA : |
Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. |
1er mai 2014 |
30 avril 2024 |
I. ― Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 : |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : |
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a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ; |
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N° CE : 231-595-7 N° CAS : sans objet Pureté minimale : ⩾ 999 g/ kg |
Les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle font l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |