L'article 6 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Un jury des études de la formation continue diplômante est constitué dans chaque école. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de ce cycle de chaque école.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury. »