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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)


L'article 14 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le comité des études se constitue en jury des études, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme. L'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme, le refus de la titularisation comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.
Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »