I. ― Au b du 1° de l'article 3, l'alinéa suivant le tableau est complété par les mots : « Pour les véhicules facturés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 30 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; ».
II. ― Le dernier alinéa du b du 1° de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre d'une année considérée et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars de l'année suivante bénéficient toutefois des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 décembre de l'année considérée. »