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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de rédacteur principal de 2e classe et de rédacteur principal de 1re classe.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.